La classification est une source d'information essentielle
qui aide les campeurs et campeuses à faire un choix éclairé,
correspondant à leurs
goûts, en plus de dresser un portrait fiable de la qualité des services
offerts par les établissements de camping. De plus, elle permet aux
exploitants de maintenir un produit correspondant aux attentes des
consommateurs.
À l'automne
2003, le Conseil de développement
du Camping au Québec (CDCQ) a officiellement été mandaté par
le Ministère du Tourisme pour
évaluer tous les établissements de camping du Québec.
Autrefois sur une base volontaire, ce programme est désormais obligatoire,
selon la Loi sur les établissements d'hébergement touristique.
Le programme prévoit que chaque établissement de camping
sera visité une
fois tous les 2 ans.
PROGRAMME DE CLASSIFICATION
Le programme de classification comprend
deux volets distincts, le premier portant sur la qualité des infrastructures
et le second sur la nature de ces infrastructures et l’offre de services
complémentaires. L’évaluation est calculée sur
1000 points répartis comme suit : 700 points pour la qualité des
infrastructures offertes et 300 points pour la nature de ces mêmes
infrastructures et l’offre de services complémentaires.
QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES
La première partie du programme de classification porte
sur la qualité d'un grand nombre d'indicateurs regroupés
en quatre sections distinctes :
1) les blocs sanitaires
2) l'ensemble du terrain
3) les aires de loisir
4) les infrastructures d ’accueil
Pour obtenir une cote de classification, un établissement
de camping doit atteindre le seuil minimal
de 50% (350 points) dans
ce volet. Dans chacune de ces quatre sections, le programme accorde
une attention particulière à l'entretien, la propreté,
l'aménagement, le fonctionnement des équipements et
la sécurité des installations. Il importe de souligner
que les classificateurs, à l’aide d’une grille
d’évaluation, ont pour mandat de constater l’état
de l’établissement de camping, sans égard à leur
appréciation personnelle, et qu’ils tiennent compte
uniquement d’éléments physiques irréfutables
(porte défectueuse, absence de savon, toit qui coule, etc.).
NATURE DES INFRASTRUCTURES
La deuxième partie de l’évaluation porte
sur les infrastructures d’accueil et les services offerts
par l’établissement de camping. Le cumul des services
offerts permet à l’établissement d’améliorer
son résultat au maximum de 300 points. Dans chacune
de ces quatre sections :
1) les blocs sanitaires
2) l'ensemble du terrain
3) les aires de loisir
4) les infrastructures d’accueil
Le programme accorde des points à la présence de certaines infrastructures
d’accueil et divers services offerts aux campeurs. Il importe de souligner
que ce ne sont pas là des normes, mais bien des services complémentaires
qui ne sont pas obligatoires.
Pour obtenir les logos de classification, communiquez
avec nous
DÉFINITION DES ÉTOILES
Chaque niveau de classification comporte une signification
qui lui est propre :
RÉPARTITION DES CAMPINGS EN FONCTION DE
LEUR CLASSIFICATION
Classification |
Nbre de campings |
% |
 ou  |
63
|
7%
|
|
167
|
20%
|
|
244
|
29%
|
|
274
|
32%
|
|
91
|
11%
|
|
8
|
1%
|
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI
ET DU RÈGLEMENT
- Toute personne qui exploite un établissement de camping doit
obligatoirement détenir une attestation de classification;
- La classification des établissements de camping est faite par
un organisme reconnu par la ministre déléguée au Développement
régional et au Tourisme;
- L'organisme établit, sur approbation de la ministre, les critères
de classification ainsi que les frais qu'une telle classification
comporte;
- La période de validité d'une attestation est de vingt-quatre
mois;
- Les droits que confère une attestation de classification ne peuvent
être valablement cédés à une autre personne;
- Toute demande d'attestation de classification doit être présentée
à la ministre;
- L'attestation de classification prend la forme d'un panonceau
indiquant le nom de l'établissement de camping et le résultat de
sa classification;
- Le panonceau doit être affiché en permanence à la vue du public,
à l'extérieur de l'établissement;
- Le prix de l'hébergement doit être affiché en permanence à la
vue du public, dans un endroit destiné à l'accueil ou à l'enregistrement
des clients.
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